RÈGLEMENT R.V.Q. 3026
Règlement modifiant le Règlement sur le programme Accès Famille relativement à de nouvelles dispositions
Avis de motion donné le 21 septembre 2021
Adopté le 4 octobre 2021
En vigueur le 5 octobre 2021
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur le programme Accès Famille afin d’apporter certains ajustements au programme, notamment en matière de types de mise de fonds.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 2 du Règlement sur le programme Accès Famille, R.V.Q. 2263 et ses amendements, est modifié par :1°l’insertion, après la définition du terme « acquéreur », de ce qui suit :«  « assureur hypothécaire » : une personne morale autorisée à vendre de l’assurance hypothécaire au Canada;  »;
2°le remplacement de la définition du terme « directeur » par ce qui suit :«  « directeur » : le directeur de la Section des projets spéciaux de développement ou son représentant; »;
3°le remplacement de la définition du terme « habitation » par ce qui suit :«  « habitation » : une propriété immobilière résidentielle neuve identifiée qui comporte une unité d’habitation et qui répond aux critères du présent règlement;  »;
4°le remplacement de la définition du terme « mise de fonds non traditionnelle (MFNT) » par ce qui suit :«  « mise de fonds non traditionnelle (MFNT) » : une mise de fonds provenant d’une source indépendante et qui n’est pas liée à l’achat ou à la vente de l’habitation, directement ou indirectement dans le cadre des exigences émises par le créancier originaire et l’assureur hypothécaire; »;
5°le remplacement de la définition de «prix d'abordabilité maximum» par ce qui suit : «  « prix d’abordabilité maximum » : montant établi par l’adoption par la ville d’une résolution à cette fin et qui correspond au prix de vente maximum d’une habitation; »;
6°la suppression de la définition du terme « SCHL ».
2.L’article 9 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe 5°, de ce qui suit :« 6°une préautorisation hypothécaire confirmant la capacité d’emprunt des requérants pour l’acquisition d’une habitation dans le cadre du programme. ».
3.L’article 13 de ce règlement est modifié par l’insertion, au troisième alinéa « in fine », de ce qui suit :« par l’adoption d’une résolution à cette fin. ».
4.L’article 17 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe 5°, de ce qui suit :« 6°lors de l’acquisition par l’acquéreur, l’habitation doit être l’objet d’une garantie hypothécaire de premier rang dont le prêt est assuré par un assureur hypothécaire. ».
5.L’article 20.1 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 4° par ce qui suit :« 4°leurs revenus totaux bruts sont d’un maximum de 120 000 $; ».
6.L’article 23 de ce règlement est abrogé.
7.L’article 32 de ce règlement est remplacé par ce qui suit :« 32°l’acquéreur s’engage à maintenir l’habitation constamment assurée contre les dommages causés par l’incendie et contre tout autre risque qu’un administrateur prudent protège par assurance, le tout pour sa pleine valeur assurable.À cet effet, l’acquéreur s’engage à dénoncer les droits des créanciers hypothécaires de la ville dans l’habitation, et ce, conformément à l’article 2497 du Code civil du Québec ou, le cas échéant, à l’article 1075 du Code civil du Québec ou à toutes dispositions légales pouvant les remplacer ou modifier.
Les polices doivent comporter les clauses usuelles de protection en faveur des créanciers hypothécaires, le tout conformément à la formulation établie par le Bureau d’assurance du Canada.
Sur demande, l’acquéreur remet à la ville une copie de toute police ou preuve de son renouvellement ou de son remplacement. ».
8.L’article 47 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 3° par ce qui suit :« 3°ajuster le programme afin d’assurer sa conformité aux exigences des prêteurs hypothécaires et des assureurs hypothécaires relativement à la mise de fonds non traditionnelle. ».
9.L’article 48 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 2° par ce qui suit :« 2°lors de l’abolition, le cas échéant, de la mise de fonds non traditionnelle ou de sa modification qui a effet de la rendre inapplicable au programme. ».
10.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur le programme Accès Famille afin d’apporter certains ajustements au programme, notamment en matière de types de mise de fonds.